20. Le locataire de droits exclusifs de piégeage dont le territoire est de 100 km2 ou plus peut construire un deuxième camp et 1 seule toilette sèche sur le territoire décrit au bail s’il remplit les conditions suivantes:1° transmettre au ministre la localisation projetée de ces bâtiments ou constructions sur une copie du plan du territoire annexé à son bail;
2° construire ces bâtiments ou constructions dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’envoi par le ministre d’un avis de conformité aux normes et aux conditions de localisation;
3° situer ces bâtiments ou constructions à plus de 25 m de la ligne des hautes eaux ou, dans le cas d’un lac dont la superficie est inférieure ou égale à 20 ha, à plus de 300 m de la ligne des hautes eaux;
4° situer ces bâtiments ou constructions à l’extérieur d’un ravage;
5° ce camp doit avoir une superficie maximale de 15 m2;
6° ces bâtiments ou constructions ne doivent pas comporter de fondation permanente;
7° ces bâtiments ou constructions doivent comporter un seul niveau de plancher;
7.1° la toilette ne peut avoir aucun accès direct avec le camp;
8° apposer, sur la façade du camp et à un endroit visible, la plaque d’identification fournie par le ministre.